Je coninue ma plongée dans les lois, celle là est un peu plus douloureuse

le résultat est moins limpide mais je vous le livre quand même...
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels LDAl
Cette loi concerne la bière aussi (art. 3 al. 2).
L’appellation spécifique doit caractériser la denrée alimentaire, être compréhensible et ne pas prêter à confusion (art. 8, al 4). Le conseil fédéral peut régler la mise sur le marché de denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins alimentaires particuliers (par ex. Gluten, lactose, etc...) (art. 8, al. 6).
Lors de la consommation de bière, elle ne doit pas mettre de façon directe ou inattendue la santé en danger (art. 13, al. 2).
Le brasseur veille à ce que l'entreposage se fasse dans de bonnes conditions, à ce que la marchandise ne puisse être altérée par des substances dangereuses pour la santé, ou d'une quelconque autre manière. Il veille encore à ce que les récipients, les outils et tout autres objets en contact avec le produits soit propres et en bon état. Il protège aussi les produits des ravageurs. (art.15, al. 1).
Les entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires doivent s'annoncer à l'autorité cantonale (art. 17 a)
Les indications sur une denrée alimentaires doivent être exactes (art. 18, al 1). Les publicités ne doivent pas tromper le consommateur, ne pas provoquer de fausses idées sur la fabrication, la composition le mode de production, la provenance (art. 18, al 2 et 3).
Celui qui distribue des denrées alimentaires, sur demande doit informer sur le pays de provenance, la dénomination spécifique, la composition, le mode de production, la date limite, le mode de conservation, les effets spéciaux, les mises en garde (art. 20, al 1 et art. 21 al. 1).
Sur l'emballage doit figurer, la dénomination spécifique, la composition dans l'ordre pondéral décroissant, on peut ajouter d'autre dénominations pour autant qu'elles ne trompent pas le consommateur. On peux encore renoncer à la dénomination spécifique si la denrée alimentaire est reconnaissable (art 20 al. 2, 3 et 4)
Les modes de culture spécifiques (biologiques notamment) font l'objet d'une homologation de droit privé (art. 21, al. 4).
La traçabilité des ingrédients doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, des procédures permettant d'informer facilement les autorités doivent être mises en place (art. 23 a, al 1 et 2).
Les autorités contrôle par sondage les denrées alimentaires, l'installation, les véhicules, les plantes, les minéraux et les conditions d'hygiène. Elles peuvent prélever des échantillons et consulter les bulletins de livraison, les recettes et les documents de contrôle. Elles ont accès à tout durant les heures d'ouvertures usuelles (art. 24, al. 1,2 et 3). Le fabriquant doit assister gratuitement les autorités. Le résultat du contrôle est notifié par écrit, sur le lieu de contrôle. (art. 25, al. 1 et 3). Les organes de contrôle prononce une contestation lorsque les contrôles sont insatisfaisants sur les denrées alimentaires, les additifs ou les objets usuels, les conditions d'hygiène, les locaux, les installations, les véhicules ou encore le procédé de fabrication. En général lorsque les valeurs limites sont dépassées (Art 27, al 1 et 2). Lorsque la contestation porte sur la marchandise, les autorités déterminent si elle peuvent être utilisées assorties ou non de charge, si elles doivent être éliminées. Il peut être demandé d'élucider les causes des défauts (art. 28, al 1 et 2). Lorsque la contestation porte sur l'installation, le mode de production ou l'hygiène, les organes de contrôle ordonnent l'élimination du défaut. Les procédés incriminés peuvent être interdits temporairement ou définitivement. L'entreprise peut être fermée si un danger direct est constaté. (art. 29). La marchandise peut aussi être séquestrée dans l'intérêt des consommateurs (art 30). En cas de peu de gravité, l'autorité peut se contenter de faire un avertissement. (art. 31, al. 2).
La confédération exécute la LDAI, le conseil fédéral délègue certaines tâches aux douanes et aux cantons (art. 32, al. 1 et 3). Les cantons édictent leurs prescriptions, exécutent la LDAI, font les contrôles et mettent en place le chimiste cantonal (art 40, al. 1 et 2)
Les personnes exécutant la LDAI sont soumis au secret (art 42), lorsque les denrées présentent un danger et ont été distribuées à un nombre inconnu de personnes, elles informent le public, soit au niveau cantonal soit au niveau fédéral (art 43, al. 1 et 2).
Des émoluments sont perçus en cas de contrôles ayant donné lieu à des contestations (art 45, al. 2, let. c).
En cas de fabrication, d'entreposage, de transport ou de distribution de boissons alcooliques mettant en danger la santé des consommateurs de façon inattendue, on risque une peine privative de liberté de 3 ans et une peine pécuniaire (art 47, al 1, let. b). Si le délinquant a agit par métier ou dans le but de s'enrichir la peine sera portée à 5 ans au plus (art 47, al. 2). Si c'est par négligence, peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art 47, al 3). Une amende de maximum 40000.- sera donnée à quiconque qui, de manière volontaire, enfreint les règles d'hygiène, utilise des substances interdites, soustrait à l'autorité des produits lors de contrôles, donne des informations fausses lors des contrôles, omet d’étiqueter correctement... cette amende ne sera qu'au maximum de 20000.- dans le cas d'une négligence, dans les cas de faible gravité on pourra renoncer aux poursuites (art. 48, al 1, 1 bis et 2).