Devenir provente de bière en Suisse

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2beta
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Re: vente de bière en Suisse

Message par 2beta »

Salut,

Ce post pourra peut être intéresser @ydeepee, il a posé une question en rapport y a pas longtemps
viewtopic.php?f=67&t=24574&p=287641&hilit=suisse#p287641

PS: Pense à te présenter dans la rubrique présentation :)
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augustin
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Re: vente de bière en Suisse

Message par augustin »

mec a écrit :Petite précision, mais de taille :

En Suisse, pour vendre de la bière en "livraison" (hors vente à consommer sur place) pas besoin de patente ou licence d'établissement.
Précision partiellement fausse. il faut effectivement une licence pour vente à l'emporter.

Sinon, moi aussi je gratte la législation pour "devenir pro" je vous propose le point où j'en suis actuellement de mes recherches

Les différentes lois sur la bière en suisse

en premier lieu on trouve l'article 105 de la constitution :
Art. 105 Alcool
La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
Puis l'art. 131 :
Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux*1
1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:

c. bière;

1* avec disposition transitoire
Dans son art. 2 al 2, La loi fédérale sur l'alcool exclut les alcools fermentés de moins de 15% alc. vol.
Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques (du 29 octobre 2013)

Les boissons ayant plus de 1,2% vol, doit être indiqué sur l'étiquette avec « %vol », la tolérance est de +0,5% à -0,5%.(art. 3 al. 1)

Dans cette ordonnance, la bière est définie comme « une boisson alcoolisée contenant du gaz carbonique obtenue à partir d’un moût fermenté avec de la levure et additionné de houblon en cône ou des produits du houblon. » (art.1 al.1).

Le houblon peut être utilisé sous différentes formes (poudre de houblon, la poudre de houblon enrichie, l’extrait de houblon, la poudre d’extrait de houblon et l’extrait de houblon isomérisé). (art. 41, al. 1)

Le moût est préparé à partir de matières premières amylacées ou sucrées et d’eau potable. (art. 41, al 2). Pour la fabrication du moût on peut utiliser, malt d'orge ou de froment, et en outre, des céréales (mais et riz), des sucres jusqu'à 10%, de l'amidon jusqu'à 20% de la masse. On peut utiliser du malt torréfié ou de l'extrait. (art. 42, al. 2 et 3)

La densité du moût doit être d'au moins 10% de masse (1040)(art42, al. 6). Exception pour les bières de moins de 3% vol. pour lesquelles c'est libre elles peuvent être désignées comme « bière légères ». Les autres bières sont classées en bières normales (10-12% de masse (1040-1048)), bière spéciales (11,5-14% masse (1046-1057)) et bières fortes (au moins 14% de masse (1057 et plus)). (art. 43, al 2 et 3)

La bière doit être limpide sauf si le procédé de fabrication ou le type de bière la rend trouble (par exemple non filtrée). Elles doivent porter dans ce cas une indication. (Art. 42 al. 1, art 44)

Un petit résumé vite fait pour ne garder que l'essentiel.
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augustin
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Re: vente de bière en Suisse

Message par augustin »

Loi fédérale sur l'imposition de la bière (LIB) et Ordonnance sur l'imposition de la bière (OIB)

Le numéro douanier de la bière de malt est 2203 (LIB art. 3, let. a).

La créance douanière naît lorsque la bière quitte la brasserie, lors de sa vente (LIB art 4, let. a). Le fabriquant est assujettis à l'impôt pour la bière fabriquée en Suisse (LIB art. 7, let. a). Lors de la première année de production l'administration des douanes fixe provisoirement l'impôt annuel. L'administration fixes définitivement l'impôt l'année suivante (OIB art. 9, al 1 et 2).

Le montant de l'impôt par hectolitre, jusqu'à 10° Plato, 16,88 fr. 10,1 à 14° Plato, 25,32 fr. À partir de 14,1° Plato, 33,76 fr.(LIB art. 11) La bière utilisée comme ingrédient dans d'autres fabrications elle est exonérée (cosmétique, vinaigre, médicaments) (LIB art. 13). Pour bénéficier de cette exonération, le fabriquant soumet sa demande avant la naissance de la créance fiscale (OIB art 7) Les échantillons pour les analyses techniques, pour la surveillance fiscale ou pour le contrôle des denrées alimentaires sont exonérées d'impôt (OIB art 6). En cas de perte ou de destruction de la bière dans la brasserie, l'administration des douanes doit être prévenue (OIB art. 5 al. 1 et 2).

La déclaration fiscale se fait sur formulaire officiel, sur autorisation spéciale elle peut être faite sans le formulaire ou par voie éléctronique (OIB art 13, al. 1, 2 et 3). Dans le cas de faible impôt, lorsque les frais sont plus élevés que le montant de l'impôt, ce dernier n'est pas perçu (OIB art.14)

Si l'on veut un lieu où consommer la bière dans l'enceinte de la brasserie, la bière doit être livrée dans des récipients (bouteilles ou fût), le service en sortie de cuve est interdit (OIB art. 2 al. 1).

En fonction de la production l'impôt est réduit à 90% pour moins de 45000 hl, 80% pour moins de 35000 hl, 70% pour moins de 25000 hl et 60% pour moins de 15000 hl. La réduction se monte à 1% par tranche de 1000 hl en moins. (LIB art. 14) L'impôt est dû chaque trimestre. (LIB art.16) Le fabriquant déclare spontanément dans les 20 jours qui suivent la fin du trimestre civil. (LIB art .17). Le paiement à l'administration des douanes se fait sous 30 jours. (LIB art. 18) La quantité de bière imposable est calculée sur la capacité nominale de l'emballage. (OIB art. 4 al. 1) Sur demande on peux déterminer une autre manière de déterminer la quantité (OIB art. 4 al. 2).

Pour fabriquer de la bière il faut être inscrit au registre des fabricants de bière au moins 30 jours avant le début de la production (LIB art 15).

Le fabriquant doit stocker la bière de manière à rendre possible un contrôle éventuel, il doit avoir un relevé des mouvement de matières premières, de la bière finie et non finie, etc... le fabriqquant doit définir l'état des stocks à la fin de l'année fiscale (art. 18).

APARTÉ POUR BRASSEUR AMATEUR

Ce n'est pas le sujet de ce fil mais je me permet de vous mettre ça, qui nous concerne tous un petit peu.

La bière est exonérée lorsqu'elle est fabriquée par un particulier chez lui pour sa consommation personnelle (LIB art.13 al. 2 let. a). La bière est considérée pour la consommation personnelle lorsqu’elle est brassée par un particulier et consommé par lui même et ses proches gratuitement. De même, la bière produite par une société sur des installation lui appartenant (un cercle de brasseur par exemple) et utilisée gratuitement. La quantité annuelle de bière considérée comme bière de consommation personnelle et exemptée d'impôt est de 400l pour un particulier et 800l pour une société (OIB art.8 ).
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Re: vente de bière en Suisse

Message par Jean-Luc »

Ah enfin une vraie loi pour le brassage amateur, simple et claire ! Bien vu !
Pensez à partager vos recettes avec la communauté sur BrewRecipes
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+ analyse automatique par l'appli. , analyse par IA sur demande, bbcode automatique, etc...
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Re: vente de bière en Suisse

Message par augustin »

Bientôt 10 ans qu'elle est là, quelque part sur le site de la confédération. Je ne m'était jamais plus posé la question.
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Re: vente de bière en Suisse

Message par augustin »

Je continue ici encore, je rebondis sur le post de ydeepee, avec juste quelques précisions pratique (pour le coup il avait fait le boulot!).

Annonce au laboratoire cantonal

Quand ? Dans le cas d'un nouvel établissement, de transformation de denrées alimentaires. Avant le début de l'activité.
Auprès de qui ? Du chimiste cantonal.
Comment ? Remplir le formulaire et le renvoyer par mail ou par courrier.

http://www.vd.ch/themes/economie/protec ... risations/

L'inscription au registre des fabricants de bière

Quand ? 30 jours avant le début de la production (Loi sur l'imposition de la bière art 5).
Auprès de qui ? Administration fédérale des douanes.
Comment? Remplir le formulaire (pdf) et le renvoyer.

N.B. Le demandeur doit être résidant suisse ou être inscrit au registre du commerce.

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/in ... aires.html

L'inscription au registre du commerce

Quand ? Après le démarrage de l'activité.
Auprès de qui ? Registre du commerce du canton.
Comment ? Remplir le formulaire en ligne.

N.B. La signature doit être légalisée devant un notaire. Selon le site notaire.ch, les émoluments pour cet acte sont de 20.- à 50.-

N.B. 2 : L'inscription au registre du commerce n'est pas obligatoire dans le cas d'une entreprise en nom propre pour les résidents suisses.

http://www.rc1.vd.ch/Demei.asp?MODE=INS

La demande de licence de débit de boisson

Quand ? Avant de vendre la première bière.
Auprès de qui ? Police cantonale du commerce.
Comment ? Remplir le formulaire, le renvoyer.
Pièces à joindre ? Extrait du casier judiciaire, accord écrit (dans le formulaire) du propriétaire du local de production.

N.B. Des frais de dossier sont perçus à hauteur de 300.-

http://www.vd.ch/themes/economie/police ... rmulaires/

ça vous laisse présumer d'où j'en suis ;) j'ai le numero 961 aux douanes :wink:

Les liens seront probablement obsolètes dans peu de temps... désolé pour toi qui lira ça en 2023
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Re: vente de bière en Suisse

Message par augustin »

Je coninue ma plongée dans les lois, celle là est un peu plus douloureuse ;) le résultat est moins limpide mais je vous le livre quand même...

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels LDAl

Cette loi concerne la bière aussi (art. 3 al. 2).

L’appellation spécifique doit caractériser la denrée alimentaire, être compréhensible et ne pas prêter à confusion (art. 8, al 4). Le conseil fédéral peut régler la mise sur le marché de denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins alimentaires particuliers (par ex. Gluten, lactose, etc...) (art. 8, al. 6).

Lors de la consommation de bière, elle ne doit pas mettre de façon directe ou inattendue la santé en danger (art. 13, al. 2).

Le brasseur veille à ce que l'entreposage se fasse dans de bonnes conditions, à ce que la marchandise ne puisse être altérée par des substances dangereuses pour la santé, ou d'une quelconque autre manière. Il veille encore à ce que les récipients, les outils et tout autres objets en contact avec le produits soit propres et en bon état. Il protège aussi les produits des ravageurs. (art.15, al. 1).

Les entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires doivent s'annoncer à l'autorité cantonale (art. 17 a)

Les indications sur une denrée alimentaires doivent être exactes (art. 18, al 1). Les publicités ne doivent pas tromper le consommateur, ne pas provoquer de fausses idées sur la fabrication, la composition le mode de production, la provenance (art. 18, al 2 et 3).

Celui qui distribue des denrées alimentaires, sur demande doit informer sur le pays de provenance, la dénomination spécifique, la composition, le mode de production, la date limite, le mode de conservation, les effets spéciaux, les mises en garde (art. 20, al 1 et art. 21 al. 1).

Sur l'emballage doit figurer, la dénomination spécifique, la composition dans l'ordre pondéral décroissant, on peut ajouter d'autre dénominations pour autant qu'elles ne trompent pas le consommateur. On peux encore renoncer à la dénomination spécifique si la denrée alimentaire est reconnaissable (art 20 al. 2, 3 et 4)

Les modes de culture spécifiques (biologiques notamment) font l'objet d'une homologation de droit privé (art. 21, al. 4).

La traçabilité des ingrédients doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, des procédures permettant d'informer facilement les autorités doivent être mises en place (art. 23 a, al 1 et 2).

Les autorités contrôle par sondage les denrées alimentaires, l'installation, les véhicules, les plantes, les minéraux et les conditions d'hygiène. Elles peuvent prélever des échantillons et consulter les bulletins de livraison, les recettes et les documents de contrôle. Elles ont accès à tout durant les heures d'ouvertures usuelles (art. 24, al. 1,2 et 3). Le fabriquant doit assister gratuitement les autorités. Le résultat du contrôle est notifié par écrit, sur le lieu de contrôle. (art. 25, al. 1 et 3). Les organes de contrôle prononce une contestation lorsque les contrôles sont insatisfaisants sur les denrées alimentaires, les additifs ou les objets usuels, les conditions d'hygiène, les locaux, les installations, les véhicules ou encore le procédé de fabrication. En général lorsque les valeurs limites sont dépassées (Art 27, al 1 et 2). Lorsque la contestation porte sur la marchandise, les autorités déterminent si elle peuvent être utilisées assorties ou non de charge, si elles doivent être éliminées. Il peut être demandé d'élucider les causes des défauts (art. 28, al 1 et 2). Lorsque la contestation porte sur l'installation, le mode de production ou l'hygiène, les organes de contrôle ordonnent l'élimination du défaut. Les procédés incriminés peuvent être interdits temporairement ou définitivement. L'entreprise peut être fermée si un danger direct est constaté. (art. 29). La marchandise peut aussi être séquestrée dans l'intérêt des consommateurs (art 30). En cas de peu de gravité, l'autorité peut se contenter de faire un avertissement. (art. 31, al. 2).

La confédération exécute la LDAI, le conseil fédéral délègue certaines tâches aux douanes et aux cantons (art. 32, al. 1 et 3). Les cantons édictent leurs prescriptions, exécutent la LDAI, font les contrôles et mettent en place le chimiste cantonal (art 40, al. 1 et 2)

Les personnes exécutant la LDAI sont soumis au secret (art 42), lorsque les denrées présentent un danger et ont été distribuées à un nombre inconnu de personnes, elles informent le public, soit au niveau cantonal soit au niveau fédéral (art 43, al. 1 et 2).

Des émoluments sont perçus en cas de contrôles ayant donné lieu à des contestations (art 45, al. 2, let. c).

En cas de fabrication, d'entreposage, de transport ou de distribution de boissons alcooliques mettant en danger la santé des consommateurs de façon inattendue, on risque une peine privative de liberté de 3 ans et une peine pécuniaire (art 47, al 1, let. b). Si le délinquant a agit par métier ou dans le but de s'enrichir la peine sera portée à 5 ans au plus (art 47, al. 2). Si c'est par négligence, peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art 47, al 3). Une amende de maximum 40000.- sera donnée à quiconque qui, de manière volontaire, enfreint les règles d'hygiène, utilise des substances interdites, soustrait à l'autorité des produits lors de contrôles, donne des informations fausses lors des contrôles, omet d’étiqueter correctement... cette amende ne sera qu'au maximum de 20000.- dans le cas d'une négligence, dans les cas de faible gravité on pourra renoncer aux poursuites (art. 48, al 1, 1 bis et 2).